dimanche 5 août 2012

ALZHEIMER

Contrôle, suspension et révision de l’APA

Synthèse
L’APA est destinée à aider les personnes âgées à surmonter une perte d’autonomie en leur permettant de faire appel à des aides adaptées. Pour veiller à la bonne utilisation de cette prestation, la loi prévoit un contrôle de la mise en œuvre du plan d’aide, chaque département devant en organiser les modalités. Faute de respecter les obligations liées à son versement, l’APA peut faire l’objet d’une suspension. Par ailleurs, l’APA peut également, sous certaines conditions, être suspendue ou réduite en cas d’hospitalisation de son bénéficiaire. L’APA fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
A savoir
En cas de révision ou de suspension du montant de l’APA, la décision prise par le président du Conseil général peut faire l’objet d’un recours.


Comment est contrôlée l’effectivité de l’APA à domicile ?

Le respect de la finalité de l’APA nécessite un contrôle de l’effectivité de l’aide et de son adéquation avec les besoins identifiés de son bénéficiaire. Ce suivi permet aussi de faire évoluer l’allocation en fonction de la situation de ce dernier.
Ce contrôle incombe au département.
Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du Conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’APA. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
Le bénéficiaire de l’APA peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
A la demande du président du Conseil général, le bénéficiaire de l’APA est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’APA qu’il a perçu et de sa participation financière.
Les bénéficiaires de l’APA sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’APA et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des vérifications prévues à l’article L. 232-16 du Code de l’action sociale et des familles (voir ci-dessous).
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s’assurer de l’effectivité de l’aide qu’ils reçoivent, les services chargés de l’évaluation des droits à l’APA et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et au contrôle de l’effectivité de l’aide, en adéquation avec le montant d’allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Quels sont les cas de suspension de l’APA à domicile ?

Plusieurs situations peuvent engendrer la suspension du versement de l’APA :
  • le bénéficiaire n’a pas déclaré au département le ou les salariés employés, ainsi que les services utilisés, dans le mois suivant la notification d’attribution ;
  • le bénéficiaire n’a pas acquitté sa participation au plan d’aide ;
  • le bénéficiaire n’a pas produit les justificatifs de dépenses entrant dans le cadre du plan d’aide dans le mois suivant la demande du Président du Conseil général ;
  • l’équipe médico-sociale constate que le plan d’aide n’est pas respecté, ou que le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.
Dans l’une ou l’autre de ces quatre situations, le président du Conseil général invite le bénéficiaire ou son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, à pallier les problèmes constatés.
Si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de l’allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service de l’allocation est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées.
La décision de suspension peut faire l’objet d’un recours.

L’APA est-elle versée si son bénéficiaire est hospitalisé ?

Lorsque le bénéficiaire de l’APA est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil général doit en être informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l’équipe médico-sociale.
En fonction de la nouvelle situation de l’intéressé, le président du Conseil général peut réduire le montant de l’APA ou en suspendre le versement. Cette suspension n’intervient alors qu’au-delà des 30 premiers jours d’hospitalisation.
Le versement de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé.

Le montant de l’APA peut-il être révisé ?

L’APA est attribuée sans limitation de durée, mais son montant fait l’objet d’une révision, selon une périodicité définie par chaque département.
En cas de changement dans la situation du bénéficiaire, l’APA peut être également révisée à tout instant à la demande de l’intéressé (ou de son représentant légal) ou du président du Conseil général.
En établissement, la périodicité de la révision du niveau de perte d’autonomie des résidents est fixée par la convention pluriannuelle signée entre l’établissement, le président du conseil général et l’autorité compétente de l’État.

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