Les modalités d’attribution de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Synthèse
Pour prétendre à l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), le demandeur doit constituer un dossier, à adresser
au président du Conseil général. Une procédure d’instruction est alors
déclenchée. Elle comporte une phase d’évaluation du degré de perte
d’autonomie, et une phase administrative. La décision d’attribuer ou non
l’APA est prise par le président du Conseil général. Elle doit être
notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date
d’enregistrement du dossier complet.
Comment faire une demande d’APA ?
Pour bénéficier de l’APA, il faut en faire la demande. L’intéressé ou un membre de son entourage peut retirer un dossier de demande dans différents lieux :- les services du département (siège du Conseil général et circonscriptions d’action sociale) ;
- les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les mairies ;
- les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) ;
- les services d’aide à domicile agréés ;
- les organismes régis par le code de la mutualité ;
- Le cas échéant, l’établissement dans lequel la personne âgée est accueillie.
Le dossier de demande
Le dossier de demande complet doit contenir un certain nombre de pièces : - une photocopie, au choix, du livret de famille, de la carte nationale d’identité, d’un passeport de la Communauté Européenne, d’un extrait ou d’un acte de naissance ; si le demandeur n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne, il doit remettre une photocopie de sa carte de résidence ou de son titre de séjour ;
- une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition au titre de l’impôt sur le revenu ;
-
le cas échéant, une photocopie du justificatif des taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties ; un relevé d’identité bancaire ou
postal (RIB ou RIP). Ce relevé doit être celui du futur bénéficiaire de
la prestation et non celui d’un parent.
Par ailleurs, les rubriques du formulaire de demande doivent être clairement renseignées, notamment les éléments déclaratifs relatifs au patrimoine.
La demande d’APA doit être adressée directement par le demandeur au président du Conseil général.
L’enregistrement du dossier
Les services du département disposent de 10 jours pour accuser réception du dossier complet du demandeur ou l’informer des éventuelles pièces manquantes. Dans ce second cas de figure, et dès réception de ces justificatifs, les services ont à nouveau 10 jours pour en accuser réception et informer le demandeur que son dossier est désormais complet. Dans les deux cas, le courrier accusant réception du dossier complet doit mentionner la date d’arrivée de ce dossier complet au conseil général. Cette date servira en effet de point de départ au délai maximum de deux mois imparti au Conseil général pour l’instruction du dossier.
Le dossier complet s’entend comme celui comprenant un formulaire de demande intégralement rempli et les trois pièces justificatives prévues (fiche d’état civil, justificatifs des ressources et RIB ou RIP).
La date à prendre en compte est
celle de la date d’enregistrement du dossier complet au conseil général,
et non pas celle de l’envoi du courrier du président du conseil général
accusant réception du dossier. En pratique, il s’agira de la date de
l’enregistrement du courrier correspondant.
En quoi consiste l’instruction du dossier
Elle comprend deux phases, menées en parallèle :- la phase d’évaluation de la perte d’autonomie, qui s’effectue essentiellement sur la base de la grille AGGIR (faire un lien vers la fiche « Les bénéficiaires de l’APA »).
- la phase d’instruction administrative, à proprement parler.
Comment est évaluée la perte d’autonomie ?
L’évaluation de la perte d’autonomie diffère selon que le demandeur réside à domicile ou en établissement. Lorsque le demandeur réside à son domicileL’évaluation du degré de dépendance du demandeur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. Elle donne lieu à une visite à domicile d’au moins un des membres de l’équipe médico-sociale. L’intéressé est préalablement informé, par les services du département, de la date de cette visite. Le conjoint ou l’entourage peuvent y assister, avec l’accord exprès du demandeur. S’il le souhaite, le demandeur peut également solliciter la présence de son médecin traitant. Le degré de perte d’autonomie est évalué par le médecin ou le travailleur social de l’équipe médico-sociale sur la base de la grille nationale AGGIR. Les conditions de vie de la personne âgée sont également étudiées en vue d’élaborer un plan d’aide. Divers éléments de l’environnement matériel, social et familial du demandeur sont notamment pris en compte :
- l’entourage (personne seule ou non, présence d’un conjoint ou d’un enfant, réseaux personnels ou professionnels etc.) ;
- l’habitat (nature du logement, accessibilité, équipements, chauffage, état des sanitaires etc.) ;
- les aides techniques (déambulateur, fauteuil roulant, canne, lève malade, etc.) ;
- la situation géographique (proximité de commerces, existence de transports etc.) ;
- l’existence de réseaux médicaux (médecins, pharmaciens etc.) ;
- la présence de services d’aides à domicile ou de portage des repas.
Lorsque le demandeur est hébergé en établissement
L’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de la personne est effectuée, sur la base de la grille AGGIR, sous la responsabilité du médecin coordonnateur de la structure ou à défaut, d’un médecin conventionné. L’intéressé est alors classé dans l’un des six groupes iso-ressources de la grille AGIRR. Ce classement détermine le tarif qui lui est appliqué et donc, le montant de l’allocation qui lui sera versée en fonction de ses ressources, après déduction de sa participation. L’évaluation est transmise pour validation à un médecin du département et à un médecin de l’agence régionale de santé désigné à cet effet. Cette transmission est couverte par le secret médical. En cas de désaccord, une commission régionale de coordination médicale décide du classement définitif de l’intéressé.
Vérification des déclarations
Dans le cadre de l’instruction, les services concernés peuvent vérifier les déclarations des intéressés en demandant toutes les informations utiles aux administrations publiques, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et organismes de retraite complémentaire. Ces derniers sont tenus de les leur transmettre.Les informations communiquées ne peuvent contenir que les renseignements strictement nécessaires à la bonne instruction ou à la révision du dossier et doivent être diffusées sous le sceau de la confidentialité.
En quoi consiste l’instruction administrative du dossier ?
La procédure d’instruction administrative se poursuit avec la procédure de détermination du plan d’aide (pour l’APA à domicile). À domicile, deux cas de figure sont possibles : si le demandeur relève des GIR 1 à 4, l’équipe médico-sociale lui adresse une proposition de plan d’aide, qui doit être approuvée par lui ou son représentant ; si le demandeur relève des GIR 5 et 6, son degré de perte d’autonomie ne justifie pas l’élaboration d’un plan d’aide. Un compte-rendu de visite lui est alors adressé, avec des conseils adaptés à sa situation. Il est par ailleurs orienté vers sa caisse de retraite, afin d’étudier la possibilité d’autres aides. Dans le cadre de l’instruction, les services concernés peuvent vérifier les déclarations des intéressés en demandant toutes les informations utiles aux administrations publiques, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et organismes de retraite complémentaire. Ces derniers sont tenus de les leur transmettre. Les informations communiquées ne peuvent contenir que les renseignements strictement nécessaires à la bonne instruction ou à la révision du dossier et doivent être diffusées sous le sceau de la confidentialité.Qui décide de l’attribution de l’APA ?
À l’issue de la phase d’instruction de la demande d’APA réalisée par l’équipe médico-sociale, la décision finale d’accorder l’allocation revient au président du Conseil général, sur la base d’une proposition présentée par la commission de l’APA. Cette instance créée dans chaque département comprend 7 membres :- le Président du conseil général (ou son représentant), qui préside la commission ;
- 3 représentants du département, désignés par le président du Conseil général ;
- 2 représentants des organismes de sécurité sociale conventionnés avec le département, désignés par le président du Conseil général ;
-
un membre désigné au titre d’une institution ou d’un organisme public
social et médico-social ayant passé une convention avec le département
dans le cadre de la mise en œuvre de l’APA. À défaut, il peut s’agir
d’un maire désigné sur proposition de l’assemblée départementale des
maires.
Sur la base de l’instruction de la demande effectuée par l’équipe médico-sociale, la commission de l’APA propose au président du Conseil général le montant de l’allocation correspondant aux besoins du demandeur.
Dans quel délai est notifiée la décision ?
La décision sur l’attribution de l’APA doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet. _ Elle lui est notifiée, par courrier, par le président du Conseil général. Elle précise le montant mensuel de l’allocation versée par le département, la participation financière laissée à la charge du bénéficiaire, le montant du premier versement et les délais de révision périodique. Si le délai de 2 mois est dépasséSi la décision sur la demande de l’APA n’est pas prise dans le délai de deux mois, le département a l’obligation de verser une somme forfaitaire égale à la moitié du montant maximum du plan d’aide prévu pour le GIR 1, 644,05 € (depuis le 1er avril 2012) jusqu’à ce que la décision expresse du président du Conseil général soit notifiée à l’intéressé. Cette avance s’imputera sur les montants de l’APA qui seront versés après la décision sur le fond de la demande.
En cas de refus d’attribution de l’APA, la décision doit être motivée et doit mentionner les possibilités de recours ouvertes à l’intéressé. Dans ce cas, le demandeur peut, s’il souhaite contester cette décision, saisir directement la commission de l’APA.
Quelle est la date d’ouverture des droits ?
Le principeSi le bénéficiaire réside à domicile, les droits à l’APA sont ouverts à la date à laquelle la décision d’attribution lui est notifiée par le président du Conseil général. Pour les bénéficiaires de l’APA en établissement, les droits à cette allocation sont ouverts à la date d’enregistrement du dossier complet par les services chargés d’instruire la demande.
La procédure d’urgence
Si la situation du demandeur présente un caractère d’urgence d’ordre médical ou social, le président du Conseil général attribue l’APA à titre provisoire. En l’occurrence, l’urgence médicale correspond notamment à une situation où l’absence d’une aide immédiate est de nature à compromettre le maintien à domicile du demandeur. Dans ce cas, le montant de l’APA est forfaitaire et est égal à 644,05 € (depuis le 1er avril 2012). Cette décision prend effet à la date d’enregistrement de la demande et court jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu pour l’instruction de la demande. À l’issue de ce délai de deux mois, deux cas de figure sont envisageables soit le dossier a été réglé selon la procédure d’instruction ordinaire ; soit il ne l’est pas encore et, dans ce cas, la prestation forfaitaire est maintenue jusqu’à la prise de décision.
Pendant quelle durée est versée l’APA ?
L’APA est versée sans limite de durée mais elle fait l’objet d’une révision périodique.L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Pour que son action soit recevable, le bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter (article L. 232-25 du Code de l’action sociale et des familles).
L’APA est incessible, en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable (article L. 232-25 du Code de l’action sociale et des familles).
L’action du bénéficiaire pour le
versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux
ans. Pour que son action soit recevable, le bénéficiaire doit apporter
la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a
dû acquitter (article L. 232-25 du Code de l’action sociale et des
familles.
L’APA est-elle cumulable avec d’autres aides ?
Le principeL’APA n’est pas cumulable avec plusieurs prestations ayant un objet similaire. Il s’agit :
- de la majoration pour l’aide constante d’une tierce personne, versée aux titulaires d’une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale, substituée à une pension d’invalidité ou attribuée ou révisée pour inaptitude au travail, dès lors que l’intéressé a été dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ;
- l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) dont peuvent bénéficier les personnes handicapées en vertu de l’article L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles (voir ci-dessous).
- de l’allocation
représentative de services ménagers ou d’une aide en nature versée par
le Conseil général au titre de l’aide sociale et accordée sous forme
d’heures d’aide ménagère.
L’APA est en revanche cumulable avec les aides facultatives des organismes de sécurité sociale, des conseils généraux et des communes, sous réserve de l’absence d’une délibération contraire prise par leurs instances de décision.
Toute personne ayant obtenu l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) pour la première fois avant l’âge de 60 ans peut demander à bénéficier de l’APA, dès lors qu’elle remplit les conditions d’attribution propre à cette dernière prestation. Afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge, la possibilité de demander l’APA lui est même ouverte avant qu’elle ait atteint l’âge de 60 ans. Elle peut en effet déposer un dossier : soit deux mois avant son soixantième anniversaire ; soit deux mois avant la date d’échéance du versement. Cette dernière étant fixée dans la décision d’attribution ou lors de la dernière révision périodique.
Après l’enregistrement du dossier complet, le président du Conseil général dispose de 30 jours pour faire connaître au demandeur le montant de l’APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière (ticket modérateur). L’intéressé doit alors faire connaître son choix dans les 8 jours. À défaut d’une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien de l’ACTP.
Si la prestation servie au titre de l’APA est inférieure au montant qu’il percevait avec l’ACTP, l’intéressé bénéficie d’une allocation différentielle (article R. 232- 58 du Code de l’action sociale et des familles) garantissant le maintien du niveau de la prestation servie.
Si le bénéficiaire de l’ACTP n’a pas choisi de demander l’APA lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans, il conserve la possibilité de le faire à chaque renouvellement de l’attribution de l’ACTP.
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