des dispositions du 1° de l’article L. 313-16 du CASF.
A l’issue de la période transitoire (à partir de septembre 2014), vous veillerez à ce que les
accueils de jour ayant souhaité se mettre en conformité voient leur capacité augmenter afin
d’atteindre la capacité minimale.
Concernant les accueils de jour ayant demandé à déroger à la capacité minimale, vous
contrôlerez, chaque année, qu’ils réalisent annuellement un nombre de journées effectives
d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de
l’année considérée et maintiennent ainsi une activité réelle, en phase avec les besoins des
territoires qu’ils desservent.
Je vous rappelle par ailleurs le remplissage de l’enquête annuelle d’activité dite « enquête
MAUVE » est obligatoire : un arrêté, pris annuellement, en fixe le contenu et les modalités de
recueil (arrêtés du 24 juin 2010 et du 28 février 2011) et dispose que cette enquête est
constitutive du rapport d’activité qui doit être adressé chaque année aux autorités de
tarification par les établissements, conformément aux dispositions de l’article R. 314-50 du
CASF. Je vous demande par conséquent de prendre l’attache des structures qui n’ont pas
renseigné cette enquête en 2010 et/ou en 2011 pour leur rappeler leurs obligations et la
nécessité d’y satisfaire en 2012 (enquête activité 2011)
Enfin, pour rappel, je vous indique que les modalités d’organisation de transports adaptés
par les établissements qui pratiquent une activité en accueil de jour - et ce quelle que soit la
taille de la structure - ont été explicitées dans l’annexe 1 de la circulaire
n°DGCS/5C/DSS/1A/2010/179 du 31 mai 2010 relative a ux orientations de l’exercice 2010
pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes âgées.
Le versement des forfaits journaliers de transport par l’autorité de tarification est subordonné
à la mise en oeuvre d’une solution de transport adaptée aux besoins des usagers qui
fréquentent l’accueil de jour. Dans le cas où l’accueil de jour organise, directement ou par
l’entremise d’un prestataire, une solution de transport adaptée, les familles ne font pas l’objet
d’un remboursement à ce titre. A défaut d’une telle organisation, le gestionnaire de l’accueil
de jour rembourse aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu’elles
supportent, dans la limite du forfait journalier de transport mentionné au V de l’article D. 312-
9 du CASF. L’article 2 du décret du 29 septembre 2011 a ainsi élargi et assoupli les
modalités de prise en charge des frais de transport en accueil de jour.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire et je vous
invite à me faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles que vous pourriez
rencontrer pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente circulaire et la mise en
conformité des accueils de jour au regard des capacités minimales opposables.
Pour la ministre et par délégation
Sabine FOURCADE
Directrice générale de la cohésion sociale
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