30 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 146
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Art. 4. − Les établissements ou services relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles et assurant un accueil de jour, autorisés à la date de publication du décret no 2011-1211 du
29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour qui, au 30 septembre 2014, ni ne satisfont à la condition relative à
la capacité minimale mentionnée au premier alinéa du IV de l’article D. 312-8 ni ne bénéficient de la
dérogation en cours de validité conformément aux dispositions du présent arrêté et au regard de leur compte
d’emploi relatif à l’accueil de jour pour l’exercice de l’année 2013 font l’objet d’une décision de fermeture
portant sur leur activité en accueil de jour, en application des dispositions de l’article L. 313-16 du code
précité.
A compter de la date de publication du présent arrêté, les cahiers des charges des appels à projet pour la
création de places d’accueil de jour indiquent les clauses relatives à la capacité minimale mentionnée au IV de
l’article D. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et les exigences prévues au 2o de l’article
R. 313-3-1 du même code.
Art. 5. − La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mars 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la cohésion sociale,
S. FOURCADE
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