mercredi 6 juin 2012

ALZHEIMER
 30 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE . .

TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l’accueil de jour assuré par les établissements et services
sociaux et médico-sociaux relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 313-3-1 et D. 312-8 ;
Vu le décret no 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour, notamment son article 4 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
1er mars 2012,
Arrête :
Art. 1er. − Lorsqu’un établissement ou un service relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles et assurant une prestation d’accueil de jour ne satisfait pas à la condition relative
à la capacité minimale mentionnée au premier alinéa du IV de l’article D. 312-8 du même code, la personne
ayant qualité pour le représenter peut demander le bénéfice de la dérogation prévue au deuxième alinéa du IV
du même article. Cette personne adresse sa demande par courrier au directeur général de l’agence régionale de
santé dans le ressort de laquelle l’établissement ou le service est implanté.
Dans le cas où cette demande n’a pas été effectuée, le directeur général de l’agence régionale de santé
territorialement compétent peut inviter l’établissement ou le service qui ne satisfait pas la condition
susmentionnée à solliciter le bénéfice de la dérogation précitée.
Art. 2. − A la demande mentionnée à l’article 1er sont joints :
1o Le compte d’emploi prévisionnel relatif à l’accueil de jour de l’établissement ou du service pour
l’exercice en cours, faisant apparaître le nombre de journées prévisionnelles d’activité en accueil de jour retenu
par l’autorité de tarification ;
2o Une déclaration à l’attention du directeur général de l’agence régionale de santé par laquelle le
demandeur fixe, pour l’exercice en cours, l’objectif du nombre de journées effectives d’activité en accueil de
jour sur lequel il s’engage et qui ne peut être inférieur à 80 % du nombre de journées prévisionnelles d’activité
mentionné au 1o ;
3o Le compte d’emploi relatif à l’accueil de jour de l’exercice précédant l’exercice en cours ;
4o Le projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour en cours de validité.
A réception de la demande initiale, après avoir vérifié son caractère complet, le directeur général de l’agence
régionale de santé autorise l’établissement ou le service à déroger, pour une période d’un an renouvelable, à la
capacité minimale fixée au premier alinéa de l’article D. 312-8 du code précité. Il informe le président du
conseil général de sa décision.
La période d’un an renouvelable court à compter de la date de notification de la décision du directeur
général de l’agence régionale de santé.
Art. 3. − Au plus tard un mois avant l’échéance de la période d’un an renouvelable mentionnée à l’article 2,
la demande de dérogation est renouvelée dans les conditions fixées audit article 2.
A réception de la demande de renouvellement, le directeur général de l’agence régionale de santé vérifie que
l’objectif fixé au 2o de l’article 2 a été réalisé par l’établissement ou le service au vu du compte d’emploi
relatif à l’accueil de jour mentionné au 3o du même article.
Au cas où l’objectif mentionné au deuxième alinéa n’a pas été réalisé deux années consécutives, le directeur
général de l’agence régionale de santé met, avec l’accord du président du conseil général, un terme à la
dérogation à la fin de l’année civile où est formulée la demande de dérogation et procède à la fermeture de
l’accueil de jour concerné.
Au cas où l’objectif mentionné au deuxième alinéa a été réalisé, la dérogation est renouvelée, avec l’accord
du président du conseil général, pour une période d’un an à compter de la notification de la décision.
30 mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 59 sur 146
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Art. 4. − Les établissements ou services relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles et assurant un accueil de jour, autorisés à la date de publication du décret no 2011-1211 du
29 septembre 2011 relatif à l’accueil de jour qui, au 30 septembre 2014, ni ne satisfont à la condition relative à
la capacité minimale mentionnée au premier alinéa du IV de l’article D. 312-8 ni ne bénéficient de la
dérogation en cours de validité conformément aux dispositions du présent arrêté et au regard de leur compte
d’emploi relatif à l’accueil de jour pour l’exercice de l’année 2013 font l’objet d’une décision de fermeture
portant sur leur activité en accueil de jour, en application des dispositions de l’article L. 313-16 du code
précité.
A compter de la date de publication du présent arrêté, les cahiers des charges des appels à projet pour la
création de places d’accueil de jour indiquent les clauses relatives à la capacité minimale mentionnée au IV de
l’article D. 312-8 du code de l’action sociale et des familles et les exigences prévues au 2o de l’article
R. 313-3-1 du même code.
Art. 5. − La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mars 2012.

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